La rupture des crédits consentis par un Etablissement de crédit
Publié le :
24/11/2017
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La rupture des crédits consentis par un Etablissement de crédit n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 442-6 I, 5° du Code de Commerce, relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commercialement établie.
Aux termes d’une décision remarquée en date du 25 Octobre 2017 (n° 16-16839), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a apporté une pierre supplémentaire à l’édifice de bornage qu’elle s’attache à réaliser concernant le champ d’application de l’article L 442-6, I, 5° du Code de Commerce.
Aux termes de cette décision, la Cour de Cassation considère que les dispositions de l’article précité, relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, ne s’appliquent pas à la rupture ou au non renouvellement de crédits consentis par un Etablissement de crédit à une entreprise, et qu’il s’agit là d’opérations exclusivement régies par les dispositions du Code Monétaire et Financier.
Cette décision fait suite à un arrêt du 8 Février 2017 (N° 15-23050), rendu également par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui avait pu indiquer que seuls les statuts d’une Coopérative Agricole qui fixent les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion de ses Associés au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 Septembre 1947 peuvent régir les conditions dans lesquelles les liens unissant une Société Coopérative à un Associé peuvent cesser et ce, à l’exclusion des dispositions de l’article L 442-6 I, 5° du Code de Commerce.
La Cour de Cassation considère en conséquence que les dispositions de l’article L 442-6 I, 5° du Code de Commerce n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des relations économiques et se trouvent exclues des ruptures de relations économiques qui relèvent de régimes spéciaux.
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