PENALISATION DU REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE

PENALISATION DU REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE

Publié le : 09/05/2018 09 mai mai 05 2018

Puis-je être contraint par la police de livrer le code de déblocage du téléphone que j’utilise ? la cl » de cryptage de mes correspondances électroniques ? La réponse est « oui ».

Dans une décision n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018, le Conseil constitutionnel déclare, en effet, conforme à la Constitution le délit sanctionné par l’article 434-15-2 du Code pénal qui prévoit qu’ « est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités ».

En effet, le Conseil Constitutionnel estime qu’ « en imposant à la personne ayant connaissance d'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d'une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle ».

De même, il considère qu’ « aux termes de la première phrase de l'article 29 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n'imposent à la personne suspectée d'avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s'il est établi qu'elle en a connaissance. Elles n'ont pas pour objet d'obtenir des aveux de sa part et n'emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l'enquête ou l'instruction doivent avoir permis d'identifier l'existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée ».


Le Conseil constitutionnel s'intègre donc dans une évolution constante du droit pénal. C'est aux enquêteurs, dans le cadre d'une procédure exclusivement judiciaire, de démontrer la culpabilité du suspect. Le droit de procéder à des investigations dans le téléphone du suspect apparaît ainsi comme la conséquence de son droit au silence et à ne pas s'auto-incriminer.

Par Michaël MARIDET,
Avocat collaborateur

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