Suivez-nous
Choisir ce modèle Voir le catalogue
Diaporama
Inaptitude : quatre arrêts récents de la Cour de cassation apportent des clarifications

Inaptitude : quatre arrêts récents de la Cour de cassation apportent des clarifications

Publié le : 12/12/2025 12 décembre déc. 12 2025

Entre octobre et novembre 2025, la Chambre sociale a rendu quatre décisions qui affinent sensiblement le contentieux de l'inaptitude. Ces arrêts apportent des réponses pragmatiques à des situations contentieuses récurrentes : la portée d'une mention incomplète dans l'avis médical, les cas d'exonération de la consultation du CSE, l'articulation des délais de prescription avec les actions en reconnaissance de maladie professionnelle, et la question de l'ancienneté du manquement de l'employeur.
 

1. L'omission du terme "gravement" dans l'avis d'inaptitude est sans incidence (Cass. soc., 26 nov. 2025)

Le cadre juridique

Les articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du Code du travail dispensent l'employeur de son obligation de reclassement lorsque l'avis d'inaptitude comporte la mention expresse que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

La question posée

Que se passe-t-il lorsque le médecin du travail mentionne que "tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé", en omettant l'adverbe "gravement" ?

La solution

La Cour de cassation considère que cette omission ne modifie pas la portée de la mention et n'a pas d'incidence sur la dispense de recherche de reclassement. L'avis comportant la formule "préjudiciable à sa santé" peut être assimilé à celui prévu par le code du travail exigeant la formule "gravement préjudiciable".
 

2. L'absence de CSE peut être justifiée par un retard non imputable à l'employeur (Cass. soc., 15 oct. 2025)

Le principe

Hormis les deux cas de dispense légale, l'employeur qui prononce un licenciement pour inaptitude doit préalablement consulter le CSE sur les possibilités de reclassement (articles L. 1226-2, al. 3 et L. 1226-10, al. 2 du Code du travail). L'absence de consultation rend en principe le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf présence d'un procès-verbal de carence.

Le cas d'espèce

Une entreprise a connu une fusion entraînant un accroissement d'effectif de 10 à 72 salariés répartis sur plusieurs sites. Cette évolution a déclenché l'obligation de négocier préalablement la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, retardant ainsi la mise en place du CSE. Entre-temps, un licenciement pour inaptitude est prononcé sans consultation du CSE, celui-ci n'étant pas encore constitué.

La solution

La Cour de cassation valide le licenciement en considérant que l'absence de consultation du CSE est justifiée dès lors que le retard dans la mise en place de l'institution représentative résulte de l'obligation légale de négociation préalable et non d'une carence imputable à l'employeur.

 

3. L'ancienneté du manquement de l'employeur ne l'exonère pas de sa responsabilité (Cass. soc., 26 nov. 2025)

Le principe

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que l'inaptitude résulte d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Cette jurisprudence constante vise à empêcher qu'un employeur puisse tirer profit de sa propre faute en se déliant d'un salarié dont l'état de santé découle de ses manquements.

Les faits

Un salarié victime d'une maladie professionnelle causée par une exposition à des produits toxiques est déclaré inapte et licencié. Il invoque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité comme cause de son inaptitude. Les juges du fond rejettent sa demande au motif que les griefs à l'encontre de l'employeur sont anciens.

La censure

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en énonçant que l'ancienneté du manquement constitue un motif impropre à écarter le lien de causalité entre le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié.

L'enseignement

Cette décision rappelle que le critère temporel ne saurait, à lui seul, faire obstacle à la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'inaptitude. Ce qui importe est l'existence d'un lien de causalité entre le manquement et l'inaptitude, non la date du manquement.

 

4. L'action en reconnaissance de maladie professionnelle n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité spéciale (Cass. soc., 26 nov. 2025)

Le cadre procédural

Un salarié licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle dispose d'un délai de prescription de 12 mois à compter de la rupture pour agir en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14, s'il estime que son inaptitude a en réalité une origine professionnelle (article L. 1471-1 du Code du travail).

La problématique

Le salarié qui engage préalablement une action devant le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie bénéficie-t-il d'une interruption du délai de prescription pour son action ultérieure en paiement de l'indemnité spéciale contre l'employeur ?

La solution

La Cour de cassation considère que le délai de prescription de 12 mois n'est pas interrompu par l'action en reconnaissance de maladie professionnelle. Elle rappelle que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que si ces deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde action est virtuellement comprise dans la première.

En l'espèce, les deux actions poursuivent des buts différents : la première vise à obtenir une meilleure indemnisation de la maladie par la caisse de sécurité sociale, tandis que la seconde tend à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail auprès de l'employeur. La première action n'englobe donc pas virtuellement la seconde.

L'enseignement

Cette décision constitue un rappel rigoureux de l'autonomie des contentieux prud'homal et de sécurité sociale : l'engagement d'une procédure devant le pôle social pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie ne suspend pas le délai pour agir contre l'employeur en paiement de l'indemnité spéciale.

En pratique, le salarié doit engager simultanément, ou dans le délai de 12 mois, son action prud'homale en paiement de l'indemnité spéciale, sans attendre l'issue de la procédure de reconnaissance devant le pôle social. À défaut, il s'expose à une forclusion, même si la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie intervient ultérieurement.

Historique

<< < 1 2 3 4 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK