Infirmation d'un décision prud'homale en appel : le salarié peut-être condamné à rembourser qu'il n'a perçu - Droit du travail - Rédaction du cabinet

Infirmation d'un décision prud'homale en appel : le salarié peut-être condamné à rembourser qu'il n'a perçu - Droit du travail - Rédaction du cabinet

Publié le : 04/12/2017 04 décembre déc. 12 2017

Le principe : en matière prud’homale, un certain nombre d’éléments de condamnation sont exécutoires de droit plein droit au visa de l’article R. 1454-28/3°du Code du travail qui mentionne :

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 …

L’article R. 1454-14 du Code du travail vise pour sa part :
  • a)Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
  • b)Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
  • c)Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
  • d)Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

Toutefois, hors cas du référé, l’exécution provisoire, de droit, est limitée, sans précision particulière dans la décision de justice, à un montant correspondant à neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois (moyenne qui doit figurer dans le jugement), étant rappelé que le juge prud’homal a la possibilité de prononcer une exécution provisoire « complémentaire » vis-à-vis d’autres condamnations, voire, vis-à-vis de l’intégralité de sa décision.

Il est admis, au titre de l’exécution provisoire et au sujet des condamnations exprimées en brut, que l’employeur, responsable du paiement des charges sociales, opère un précompte sur les condamnations pour verser :
  • au salarié : les éléments en net correspondant à l’exécution provisoire
  • et, aux organismes sociaux : les charges sociales-part salariale précomptées sur le montant brut (la part patronale, jamais visée dans le jugement, étant nécessairement due).

Les choses peuvent se compliquer en appel en cas de réformation totale ou partielle de la décision de première instance, le salarié passant du rôle de créancier au rôle de débiteur avec la charge de devoir rembourser son ex-employeur vis-à-vis de condamnations exécutées puis annulées en appel.

Mais que doit-il rembourser exactement ?

À première vue, l’on pourrait penser que le salarié n’est tenu à restituer que ce qu’il a perçu, à savoir les éléments de salaires nets qui lui ont été effectivement versés.

Or, la Cour de cassation, a pu juger sur ce point, l’exécution provisoire s’effectuant aux risques du salarié, qu’une Cour d’appel avait à bon droit condamné le salarié au remboursement des charges précomptées sur les éléments de condamnation en brut.

Ainsi, lorsqu’une décision de première instance est réformée en appel (ou après une cassation), le salarié peut être contraint d’avoir à rembourser :
  • non seulement les rémunérations en net qu’il a perçu au titre de l’exécution provisoire
  • mais encore la part salariale des charges sociales versées par l’employeur aux organismes sociaux.

La cour de cassation (2ème chambre civile) motivait son arrêt en confirmant la décision d’appel qui avait :

« exactement retenu que M. X... était tenu de réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire qu'il avait poursuivie à ses risques, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à restituer le montant total de la condamnation prononcée par la décision annulée ; »
(Arrêt du 7 juin 2012, n° 11–20 294)

Dans un tel cas de figure, le salarié se trouve dans une solution bien inconfortable car n’étant pas cotisant, à la différence de son employeur, il n’a pas de droit direct à mettre en œuvre pour réclamer aux organismes sociaux la restitution des cotisations versées par son employeur ...

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