CONTROLE DE PROPRIETES PRIVEES : L’ADMINISTRATION N’A PAS LE DROIT D’UTILISER UN DRONE

CONTROLE DE PROPRIETES PRIVEES : L’ADMINISTRATION N’A PAS LE DROIT D’UTILISER UN DRONE

Publié le : 03/04/2018 03 avril avr. 04 2018

Sur question écrite (n°01425) de M. JL Masson, député, il a été demandé au MINISTRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE si une commune pouvait utiliser un drone pour procéder à des contrôles de propriétés privées à l'effet notamment, de relever d'éventuelles infractions aux règles d'urbanisme ou de non-déclaration de création de piscines pour le calcul de l'assiette des impôts locaux.

En réponse, le Ministre a apporté une réponse négative, fondée sur les circonstances suivantes.

La réglementation relative aux aéronefs télépilotés ou « drones » repose sur deux arrêtés :
•                 l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent,
•                 et l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord.

Cette réglementation vise à assurer la sécurité des personnes et biens au sol et celle des autres aéronefs, civils ou militaires, tout en permettant le développement d'une filière professionnelle à fort potentiel.

La réglementation permet l'usage professionnel des drones, y compris en milieu urbain, mais sous certaines conditions s'imposant à tout utilisateur, même pour le compte d'une collectivité locale.

Ainsi, en zone peuplée, le drone doit évoluer en vue du télépilote, la masse du drone étant limitée (8 kg, charge utile comprise), de même que son énergie d'impact, avec dans certains cas (à partir de 2 kg) obligation de dispositifs de protection.

Il doit être établi un périmètre de sécurité dont la taille dépend de la hauteur des évolutions du drone et de sa vitesse mais qui doit être supérieur à 10 m. Dans ce périmètre, l'exploitant doit s'assurer qu'aucun tiers non impliqué dans l'exploitation ne peut pénétrer.

L'exploitant doit déclarer l'activité auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile, être assuré et le télépilote doit être apte.

Une déclaration en préfecture est obligatoire pour les vols en agglomération et en zone peuplée.

Ces éléments relatifs à l'utilisation et à l'exploitation des drones s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code des transports relatives au survol des propriétés privées et de celles de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile concernant la prise de vue aérienne.

Par ailleurs, l'administration de la preuve en matière pénale est gouvernée par un principe de liberté. L'article 427 du code de procédure pénale énonce, en effet, que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ».

Néanmoins, le principe de liberté de la preuve souffre deux limites importantes que sont la loyauté et la licéité de la preuve.

Or, la licéité de la preuve exige que la preuve ne doit pas avoir été recueillie ni dans des circonstances constitutives d'une infraction ni au mépris du respect des principes généraux du droit au nombre desquels figure le respect de la vie privée.

De la sorte, la captation d'images par la voie des airs au moyen d'un drone survolant une propriété privée peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée. Ainsi, selon la jurisprudence, la captation d'images opérée par des policiers dans un lieu inaccessible depuis la voie publique doit, en application des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, être fondée sur une prévision législative, telle que l'article 706-96 du code de procédure pénale. À défaut, aucune intrusion ne peut être valablement effectuée en un tel lieu (Cass. Crim., 21 mars 2007, n°  06-89444).

En conséquence et en l’état du droit, le constat d'une infraction sur une propriété privée à l'aide d'un drone peut être considéré comme illicite dès lors que la zone contrôlée est inaccessible aux regards (JO Sénat, 11 janvier 2018, page 94).

Thierry GASQUET, avocat associé

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